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Article 27 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))

Article 27 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))



I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
Art. 4
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5112-1 , Art. L5112-5 , Art. L5112-6

III. - Au plus tard le 1er janvier 2025, et après consultation des collectivités territoriales concernées :

1° Les terrains relevant du domaine public de l'Etat dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du VI du présent article, sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat, en pleine propriété dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe, à l'exclusion des emprises affectées par l'Etat à l'exercice de ses missions. Ce transfert s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. A cette même date, la région de la Guadeloupe est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés ainsi que pour l'exercice des compétences foncières associées à ces biens ;

2° Les terrains relevant du domaine public de l'Etat dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique, délimités en application du VI du présent article, sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat, en pleine propriété dans le domaine public de la collectivité territoriale de Martinique à l'exclusion des emprises affectées par l'Etat à l'exercice de ses missions. Ce transfert s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. A cette même date, la collectivité territoriale de Martinique est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés, ainsi que pour l'exercice des compétences foncières associées à ces biens.

IV. - (Abrogé).

V. - Au plus tard le 1er juin 2024, en vue du transfert prévu au III, le représentant de l'Etat remet au président du conseil régional de la Guadeloupe, d'une part, et au président de la collectivité territoriale de Martinique, d'autre part, un rapport comportant un état des cessions et des enjeux d'aménagement qui y sont liés, une évaluation des charges liées à ce transfert ainsi qu'un bilan de l'activité de chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques.

VI.-Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d'Etat délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l'état d'occupation du sol.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.