Articles

Article L181-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L181-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours ou achevées afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la démolition des bâtiments.

Ce droit de visite et de communication s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux.

Le droit de visite s'exerce entre 6 heures et 21 heures. Toutefois il s'exerce, en dehors de ces heures, lorsque les lieux sont ouverts au public.