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Article L151-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L151-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.

Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur.