Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions :
1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;
2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.
3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement.