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Article L126-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L126-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-3, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4.