Article L126-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L126-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 126-26 en cours de validité.