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Article L312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


I.-Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements.

Ce fonds peut garantir :

1° Les prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ;

2° Les prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa du présent I, régis par les articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

3° Les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement des travaux mentionnés au même premier alinéa ;

4° Les prêts avance mutation définis à l'article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV du présent article fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement prêteur peut bénéficier d'une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû.

II.-Les ressources du fonds sont constituées par toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.

III.-Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les travaux et la condition de ressources mentionnés au I sont définis par décret.