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Article L315-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L315-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)



Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien.

Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue.

Un décret en Conseil d'Etat peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date.