Articles

Article L153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les bâtiments sont conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l'air intérieur, qui fait l'objet d'exigences spécifiques par typologie de bâtiment.