Article L153-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L153-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025, notamment les résultats minimaux à atteindre ainsi que les catégories de bâtiments qui y sont soumis.