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Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.

Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 25 % pour celles utilisant l'énergie hydraulique et d'au moins 20 % pour celles utilisant d'autres énergies ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.