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Article L2122-1-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2122-1-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public.

Pour le domaine public appartenant à l'Etat, l'autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue au même article L. 2122-1-1 lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables bénéficiant d'un soutien public au terme d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10 ou L. 311-11-1 du code de l'énergie ou d'une installation de production de biogaz mise en place dans le cadre d'une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du même code ou d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l'article L. 812-2 dudit code, sous réserve que l'autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l'article L. 2122-1-4 du présent code. Dans ce cas, l'autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d'occupation, conditionné au fait que le projet d'installation soit lauréat d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 812-2 du code de l'énergie et au respect d'un cahier des charges établi par l'autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l'autorité compétente délivre le titre d'occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée.