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Article L615-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L615-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants :

" 14° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

15° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "