Article L621-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L621-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction.