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Article L142-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L142-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

La phase de développement d'un projet d'exploitation a pour objectif d'étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d'exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales.

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite s'engager dans une phase de développement d'un projet d'exploitation doit, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, demander à l'autorité administrative compétente l'autorisation de s'engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d'un gîte exploitable.

L'administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L'absence de réponse vaut acceptation.

Lorsqu'elle se prononce favorablement sur la demande et si cela est nécessaire, l'autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d'exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au-delà de quinze ans.

L'autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les modalités prévues à l'article L. 121-7.

La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.

La phase de développement d'un projet d'exploitation est close par le dépôt d'une demande de concession ou une déclaration d'abandon du projet d'exploitation. A défaut, l'abandon du projet est constaté à l'échéance du permis exclusif de recherches.