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Article L1331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.