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Article L151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété, pour tous les bois et forêts de France, y compris ceux des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités.