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Article L112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une gestion durable et multifonctionnelle.