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Article L2145-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2145-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.

L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.