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Article L2145-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2145-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.