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Article L2145-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2145-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.

Les travailleurs privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.