Articles

Article L2145-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2145-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.