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Article L513-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L513-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :

1° D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;

2° D'actes accomplis à des fins expérimentales ;

3° D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle ;

4° D'actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, et qui :

a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

b) Ou sont réalisés par l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine.