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Article L581-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L581-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées par le maire au nom de la commune. Le refus de ces autorisations doit être motivé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision du maire équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.

Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques, ainsi que dans un site classé.