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Article L581-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L581-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception dudit arrêté.A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30.