I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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L. 441-1 |
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 441-3 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 441-3-1 et L. 441-4 |
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 442-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 442-2 |
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 442-3 | Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas |
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas |
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 442-13 et L. 442-14 | Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 442-18 |
Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006 |
L. 442-20 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 444-1 et L. 444-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 444-3, 1er alinéa |
Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 |
L. 444-6 |
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 444-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 |
L. 445-1 |
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 471-1 et L. 471-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 471-3 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 471-4 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 471-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 |
L. 472-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1 :
a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
2° bis A l'article L. 441-3-1 :
a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ” ;
4° A l'article L. 442-2 :
a) Au I, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et ” ;
b) Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
c) Les références à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
d) Au premier alinéa du III, les mots : “ normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 ” sont remplacés par les mots : “ exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;
e) Au 2° du IV, les mots : “ à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;
5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;
6° L'article L. 442-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 442-5.-Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec la Nouvelle-Calédonie un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
“ Dans les établissements liés à la Nouvelle-Calédonie par un contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.
“ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
“ Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ” ;
7° A l'article L. 442-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;
9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues aux articles à l'article L. 377-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;
10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
11° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;
12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.