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Article L496-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L496-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

L. 441-1

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 441-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 441-3-1 et L. 441-4
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 442-2
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 442-3 Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 442-14 Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 442-18

Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006

L. 442-20

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 444-1 et L. 444-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 444-3, 1er alinéa

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 444-6

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 444-10

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 445-1
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 471-1 et L. 471-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 471-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 472-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 441-1 :

a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;

2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;

2° bis A l'article L. 441-3-1 :

a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ;

3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” ;

4° A l'article L. 442-2 :

a) Au I, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et ” ;

b) Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

c) Les références à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation sont remplacées par les références au Gouvernement de la Polynésie française ;

d) Au premier alinéa du III, les mots : “ normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 ” sont remplacés par les mots : “ exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction ” ;

e) Au 2° du IV, les mots : “ à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction ” ;

5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Polynésie française pour garantir le droit à l'instruction ” ;

6° A l'article L. 442-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” et les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Polynésie française ” ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements liés à la Polynésie française par un contrat d'association, l'enseignement ” ;

7° A l'article L. 442-12 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Polynésie française ” ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Polynésie française ” ;

8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;

9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 376-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;

10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Polynésie française. ” ;

11° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;

12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.