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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Lorsqu'un gazole comprend l'agent traceur ou l'un des colorants prévus à l'article 3, même à des doses inférieures à celles prévues par cet article, il est réputé avoir été mis à la consommation avec le tarif mentionné, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 3 du présent arrêté.