I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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L. 211-9 |
Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 |
L. 212-10 L. 231-1 et L. 231-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 231-3 |
Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 |
L. 231-4 et L. 231-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 231-14 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 231-15, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas ; L. 231-16 et L. 231-17 |
Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 |
L. 232-1 |
Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 |
L. 232-2 et L. 232-3 |
Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 |
L. 232-4 à L. 232-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 |
L. 232-7 |
Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 |
L. 233-1 |
Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 |
L. 233-2 |
Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 |
L. 236-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 23-10-1 |
Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 |
L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-4, 8e alinéa |
Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019 |
L. 241-5 |
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 241-7, 1er et 3e alinéas |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 |
L. 242-1 |
Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 |
II.-Pour l'application du I :
1° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 212-10.-Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
“ Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
“ La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
“ Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
2° Au 3° de l'article L. 231-15 :
a) Les mots : “ du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et ” et les mots : “, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ” sont supprimés ;
b) Après les mots : “ programmes scolaires ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
3° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.
“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;
4° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement supérieur ” ;
5° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;
6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.