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Article L256-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L256-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 211-9

Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

L. 231-1 et L. 231-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 231-3

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 231-4 et L. 231-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 231-14

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 231-15, 1er, 4e et 5e alinéas,

L. 231-16 et L. 231-17

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 232-1

Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 232-4 à L. 232-6

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 232-7

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 233-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 233-2

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 236-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 23-10-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 241-1 à L. 241-4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

L. 241-5

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 241-7, 1er et 3e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 242-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020


II.-Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;

2° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.

“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Polynésie française lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;

3° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement universitaire ” ;

4° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;

5° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-7, après le mot : “ légales ”, sont insérés les mots : “ et réglementaires ” ;

6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.