Articles

Article D214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324-1 du même code.