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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé)


Les établissements de santé proposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé disposent d'un délai de trois mois à compter de cette même date pour en faire la déclaration auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente.