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Article 19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)

Article 19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)

I. - Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.

Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité.

Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

II. - Les avantages et ressources soumis à l'obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;

2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un Etat étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.

Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

III. - Lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout Etat étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

IV. - Le non-respect de l'obligation de déclaration prévue au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

En cas d'opposition formée par l'autorité administrative conformément au III du présent article, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.