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Article 433-23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 433-23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue à l'article 433-3-1.