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Article L422-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte.