Articles

Article L515-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L515-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.