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Article R49-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R49-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31, comporte les informations énumérées dans le modèle figurant à l'annexe B de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 et précisant, notamment :

1° Le délai attendu pour la transmission des informations et, le cas échéant, les motifs du traitement d'urgence demandé ;

2° Les circonstances de la commission de l'infraction ;

3° La nature de l'infraction ;

4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;

5° Le lien entre ces fins et la personne à laquelle ces informations se rapportent ;

6° L'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;

7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;

8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.