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Article R49-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R49-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.