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Article R2121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.