Articles

Article R2162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Les accords-cadres peuvent être conclus :

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.