Articles

Article R2393-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2393-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Lorsque le titulaire présente des sous-contractants après la notification du marché, il remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-42.

L'acceptation du sous-contractant est constatée par décision écrite de l'acheteur.