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Article R2393-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2393-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

L'acheteur indique dans l'avis de marché la part minimale du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum lequel ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.

Les pourcentages doivent être proportionnés à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.