Articles

Article R2391-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2391-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2391-20-2 pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, l'acheteur peut exiger du titulaire que celui-ci fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire.