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Article R5232-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5232-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La récidive des infractions prévues à l'article R. 5232-21 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.