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Article R5232-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5232-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 dans les conditions définies à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.