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Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))

Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))


I.-A créé les dispositions suivantes :

- Code du sport.
Art. L131-15-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.
Art. L111-1, Art. L121-4, Art. L131-6, Art. L131-8, Art. L131-9, Art. L131-11, Art. L131-14

A créé les dispositions suivantes :

- Code du sport.
Art. L132-1-2

II. - Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

III. - Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 du code du sport avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente-six mois après la publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.


IV.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015
Art. 21