I.-, II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L131-2, Art. L131-5, Art. L131-10, Art. L131-11, Art. L311-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L552-4
- LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019Art. 18
- Code de l'éducation- Code de la sécurité sociale.- LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L131-5-1, Art. L131-5-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L131-10-1
IV.-Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.