Articles

Article 49 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))

Article 49 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))

I.-, II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L131-2, Art. L131-5, Art. L131-10, Art. L131-11, Art. L311-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L552-4
- LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
Art. 18
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L131-5-1, Art. L131-5-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L131-10-1


IV.-Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.