Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.