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Article L446-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L446-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

A l'issue de chaque année, les personnes mentionnées à l'article L. 446-42 restituent à l'Etat des certificats de production de biogaz.

Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l'organisme mentionné à l'article L. 446-34.