Articles

Article L446-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L446-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'organisme mentionné à l'article L. 446-34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.

Il ne peut être délivré plus d'un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d'une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l'installation de production.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.